1 BGE 98 V 182 - Bundesgerichtsentscheid vom 28.09.1972

Entscheid des Bundesgerichts: 98 V 182 vom 28.09.1972

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Sachverhalt des Entscheids 98 V 182

Le recourant, un membre du personnel auxiliaire du Bureau international du Travail (BIRT), a demandé à la BGE le recours contre une décision de la Caisse de compensation du commerce de gros et Commission cantonale genevoise de reconnaître en matière d'assurance-vieillesse. La Cour plénière a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des dispositions de la loi pour exclure de l'assurance les personnes qui remplissent les conditions d'affiliation et ont, le plus souvent, grand intérêt à être assujetties.

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Details zum Bundesgerichtsentscheid von 28.09.1972

Dossiernummer:98 V 182
Datum:28.09.1972
Schlagwörter (i):Extrait; Ausländer; Privilegien; Immunités; Exemptions; ères; Tribunal; érer; écarter; Assurance; Urteilskopf; Arrêt; Allievi; Caisse; Commission; Assurance-vieillesse; Regeste; Personenkreis; Genusse; Personal; Organisationen; Erwägungen; érants:; Espèce; énéficiait; éponse; épendre; échelle

Rechtsnormen:

Artikel: Art. 1 AHVG , Art. 1 lit. e AHVV

Kommentar:
-

Entscheid des Bundesgerichts

Urteilskopf
98 V 182

45. Extrait de l'arrêt du 28 septembre 1972 dans la cause Allievi contre Caisse de compensation du commerce de gros et Commission cantonale genevoise de reconrs en matière d'assurance-vieillesse et survivants

Regeste
Art. 1 Abs. 2 lit. a AHVG: Ausländer, die wegen diplomatischer oder steuerlicher Privilegien nicht versichert sind: zu diesem Personenkreis gehören nur Ausländer, die selber im Genusse solcher Privilegien sind, nicht aber unbedingt das ganze Personal der in Art. 1 lit. e AHVV erwähnten internationalen Organisationen.

Erwägungen ab Seite 182
BGE 98 V 182 S. 182
Extrait des considérants:
En l'espèce, la question est de savoir si le recourant bénéficiait de privilè es et d'immunités diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulières, au sens de l'art. 1er al. 2 lit. a LAVS, du seul fait de son entrée au service du CERN et dès la date de son premier engagement. De la réponse à cette question pourrait dépendre l'échelle de rentes applicable.
Or le Tribunal fédéral des assurances a jugé, s'agissant d'un membre du personnel auxiliaire du Bureau international du Travail (nettoyeuse), que l'on ne saurait considérer de manière générale, contrairement à la réalité, tout le personnel de nationalité étrangère d'une institution mentionnée à l'art. 1er lit. e RAVS comme étant au bénéfice de privilèges et d'immunités diplomatiques ou d'exemptions fiscales particulières (arrêt Pinlaud du 21 janvier 1952). La Cour plénière du Tribunal, saisie
BGE 98 V 182 S. 183
de la question en vue du présent jugement, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence.
Dans ces conditions, si compréhensible que soit le désir de l'administration de trouver des solutions aptes à simplifier sa tâche, on ne saurait, ce faisant, s'écarter des dispositions de la loi pour exclure de l'assurance des personnes qui remplissent les conditions d'affiliation et ont, le plus souvent, grand intérêt à être assujetties. Il n'est donc pas possible de considérer comme non assurées des personnes qui ont leur domicile civil en Suisse et ne satisfont à aucune des conditions de l'art. 1er al. 2 LAVS.

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